H-4.1, r. 15.1 - Règlement sur la tenue des dossiers et des études des membres de la Chambre des huissiers de justice du Québec et sur la cessation de leur exercice
14.L’huissier doit protéger la confidentialité de l’information de nature professionnelle qui lui est transmise, notamment celle qu’il reçoit par télécopieur ou par un autre moyen technologique.
14.L’huissier doit protéger la confidentialité de l’information de nature professionnelle qui lui est transmise, notamment celle qu’il reçoit par télécopieur ou par un autre moyen technologique.